Соглашение
Совета Европы о деятельности AU Pair
Accord
europeen sur le placement AuPair
Strassburg/Strasbourg, 24.XI.1969
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du present
Accord,
Considerant que le but du Conseil de l’Europe est de realiser
une union plus etroite entre ses membres, en vue notamment de favoriser
leur progres social;
Constatant qu’en Europe un nombre toujours croissant de jeunes,
surtout de jeunes filles, se rendent a l’etranger pour
etre places AuPair;
Considerant que, sans vouloir porter un jugement de valeur
sur cette pratique largement repandue, il convient de definir
et d’harmoniser dans tous les Etats membres les conditions du placement
AuPair;
Considerant que le placement AuPair pose, dans les Etats membres,
un important probleme de caractere social, comportant des
implications juridiques, morales, culturelles et economiques, qui
depasse largement le cadre national et presente des lors un caractere
europeen;
Considerant que les personnes placees AuPair constituent une
categorie specifique tenant a la fois de l’etudiant et du travailleur,
sans entrer pour autant dans l’une ou l’autre de ces
categories, et qu’il est par consequent utile de prevoir
pour elles des dispositions appropriees;
Reconnaissant, en particulier, la necessite d’assurer aux
personnes placees AuPair une protection sociale adequate et s’inspirant
des principes contenus dans la Charte sociale europeenne;
Considerant que beaucoup de ces personnes sont des mineurs prives
pour une longue periode du soutien de leur famille et qu’a ce titre
elles doivent faire l’objet d’une protection particuliere portant
sur les conditions materielles et morales trouvees dans le pays
d’accueil;
Considerant que seules les autorites publiques peuvent pleinement
assurer la mise en ssuvre et le controle de l’application
des principes ainsi definis;
Convaincus de la necessite de cette coordination dans
le cadre du Conseil de l’Europe,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Toute Partie contractante s’engage a promouvoir sur son
territoire, dans toute la mesure du possible, la mise en ssuvre
des dispositions du present Accord.
Article 2
1. Le placement AuPair consiste en l’accueil temporaire, au sein
de familles, en contrepartie de certaines prestations, de jeunes
etrangers venus dans le but de perfectionner leurs
connaissances linguistiques et, eventuellement, professionnelles et d’accroitre
leur culture generale par une meilleure connaissance du pays de sejour.
2. Ces jeunes etrangers sont ci-apres denommes «personnes placees
AuPair».
Article 3
Le placement AuPair, dont la duree initiale ne depassera
pas une annee, peut cependant etre prolonge de maniere a permettre
un sejour de deux ans au maximum.
Article 4
1. La personne placee AuPair ne sera pas agee de moins de 17 ans,
ni de plus de 30 ans.
2. Toutefois, a titre exceptionnel et sur demande justifiee,
des derogations peuvent etre accordees par l’autorite competente du pays
d’accueil en ce qui concerne la limite d’age
superieure.
Article 5
La personne placee AuPair sera munie d’un certificat medical,
etabli moins de trois mois avant son placement, indiquant son etat
de sante general.
Article 6
1. Les droits et devoirs de la personne placee AuPair et de la famille
d’accueil, tels qu’ils sont definis dans le present Accord,
font l’objet d’un accord ecrit, a conclure entre les
parties en cause sous forme d’un document unique ou d’un echange
de lettres, de preference avant que la personne AuPair
n’ait quitte le pays ou elle residait ou au plus
tard au cours de la premiere semaine de son accueil.
2. Un exemplaire de l’accord vise au paragraphe
precedent sera depose dans le pays d’accueil aupres de l’autorite
competente ou de l’organisme designe par elle.
Article 7
L’accord vise a l’article 6 precise notamment les
conditions dans lesquelles la personne placee AuPair sera amenee a partager
la vie de la famille d’accueil, tout en disposant
d’un certain degre d’independance.
Article 8
1. La personne placee AuPair recoit nourriture et logement de la famille
d’accueil; elle dispose, dans la mesure du possible, d’une
chambre individuelle.
2. La personne placee AuPair beneficie d’un temps suffisant
pour suivre des cours de langue et se perfectionner sur
le plan culturel et professionnel; toutes facilites en ce qui
concerne l’amenagement des horaires lui sont donnees a cette fin.
3. La personne placee AuPair dispose au minimum d’une
journee complete de repos par semaine, dont au moins un dimanche
par mois, et a toute possibilite de participer aux
exercices de son culte.
4. La personne placee AuPair recoit, a titre d’argent de poche,
une certaine somme dont le montant et la periodicite de versement
seront determines par l’accord vise a l’article 6.
Article 9
La personne placee AuPair fournit a la famille des
prestations consistant en une participation a des taches
familiales courantes. Le temps effectivement consacre a ces
prestations n’excedera pas en principe une duree de cinq
heures par jour.
Article 10
1. Toute Partie contractante enumere, en les mentionnant a l’annexe
I au present Accord, les prestations qui seront garanties a toute
personne placee AuPair sur son territoire en cas de maladie,
de maternite et d’accident.
2. Si, et dans la mesure ou, les prestations enoncees a l’annexe
I ne peuvent etre assurees dans le pays d’accueil par
un regime de securite sociale ou tout autre organisme
officiel, compte tenu des dispositions des accords internationaux ou des
Reglements des Communautes europeennes, le membre competent de la famille
d’accueil contractera une assurance privee dont la charge lui
incombera en totalite.
3. Toute modification dans la liste des prestations figurant a l’annexe
I sera notifiee par toute Partie contractante conformement aux
dispositions de l’article 19, paragraphe 2.
Article 11
1. Dans le cas ou l’accord vise a l’article 6 a ete
conclu pour une duree non determinee, chacune des parties peut y mettre
fin moyennant un preavis de deux semaines.
2. Que l’accord ait ete conclu pour une duree determinee ou non,
il pourra etre denonce immediatement par l’une des parties en cas
de faute lourde de l’autre partie, ou si d’autres
circonstances graves l’exigent.
Article 12
L’autorite competente de toute Partie contractante designera les
organismes publics et pourra agreer les organismes prives habilites
a s’occuper du placement AuPair.
Article 13
1. Toute Partie contractante presentera tous les cinq ans au Secretaire
General du Conseil de l’Europe, dans une forme a determiner
par le Comite des Ministres, un rapport relatif a l’application
des dispositions des articles 1 a 12 du present Accord.
2. Les rapports des Parties contractantes seront soumis pour examen au Comite
social du Conseil de l’Europe.
3. Le Comite social presentera au Comite des Ministres un rapport
contenant ses conclusions; il pourra egalement faire toutes
propositions tendant a:
i. ameliorer les conditions d’application du present Accord;
ii. reviser ou completer les dispositions du present Accord.
Article 14
1. Le present Accord est ouvert a la signature des Etats
membres du Conseil de l’Europe qui peuvent y devenir
Parties par:
a. la signature sans reserve de ratification ou d’acceptation;
b. la signature sous reserve de ratification ou d’acceptation,
suivie de ratification ou d’acceptation.
2. Les instruments de ratification ou d’acceptation seront
deposes pres le Secretaire General du Conseil de l’Europe.
Article 15
1. Le present Accord entrera en vigueur un mois apres la date
a laquelle trois Etats membres du Conseil seront devenus
Parties a l’Accord conformement aux dispositions de l’article
14.
2. Pour tout Etat membre qui le signera ulterieurement sans reserve
de ratification ou d’acceptation ou le ratifiera
ou l’acceptera, l’Accord entrera en vigueur un mois
apres la date de la signature ou du depot de l’instrument
de ratification ou d’acceptation.
Article 16
1. Apres l’entree en vigueur du present Accord, le Comite
des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout
Etat non membre du Conseil a adherer au present Accord.
2. L’adhesion s’effectuera par le depot, pres le Secretaire
General du Conseil de l’Europe, d’un instrument
d’adhesion qui prendra effet un mois apres la date de son
depot.
Article 17
1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment
du depot de son instrument de ratification ou d’acceptation,
ou tout Etat adherent, au moment du depot de son
instrument d’adhesion, peut designer le ou les territoires
auxquels s’appliquera le present Accord.
2. Tout Etat signataire, au moment du depot de son
instrument de ratification ou d’acceptation, ou a tout
autre moment par la suite, ainsi que tout Etat adherent, au moment
du depot de son instrument d’adhesion ou a tout
autre moment par la suite, peut etendre l’application du present
Accord par declaration adressee au Secretaire General du Conseil
de l’Europe, a tout autre territoire designe dans la declaration
et dont il assure les relations internationales ou pour
lequel il est habilite a stipuler.
3. Toute declaration faite en vertu du paragraphe precedent
pourra etre retiree, en ce qui concerne tout territoire
designe dans cette declaration, aux conditions prevues par l’article
20 du present Accord.
Article 18
1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment
du depot de son instrument de ratification ou d’acceptation,
ou tout Etat adherent, au moment du depot de son
instrument d’adhesion, peut declarer faire usage de l’une ou plusieurs
reserves figurant a l’annexe II au present Accord.
Aucune autre reserve n’est admise.
2. Tout Etat signataire ou toute Partie contractante peut retirer
en tout ou en partie une reserve formulee par lui en vertu
du paragraphe precedent, au moyen d’une declaration adressee
au Secretaire General du Conseil de l’Europe et qui
prendra effet a la date de sa reception.
Article 19
1. Tout Etat signataire, au moment de la signature ou au moment
du depot de son instrument de ratification ou d’acceptation,
ou tout Etat adherent, au moment du depot de son
instrument d’adhesion, fait connaitre les prestations a enumerer
a l’annexe I, conformement aux dispositions du paragraphe 1 de l’article
10.
2. Toute notification visee au paragraphe 3 de l’article
10 sera adressee au Secretaire General du Conseil de l’Europe
en indiquant la date a partir de laquelle elle
prendra effet.
Article 20
1. Le present Accord demeurera en vigueur sans limitation de duree.
2. Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne,
denoncer le present Accord en adressant une notification au Secretaire
General du Conseil de l’Europe.
La denonciation prendra effet six mois apres la date de la reception
de la notification par le Secretaire General.
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